M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

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17. Le producteur doit élever, pour son compte ou celui d’autrui, l’équivalent d’au moins une fois sa référence de production par année de calendrier. Dans le cas où le producteur utilise des sites de production distincts aux fins de démarrage et de finition ou n’effectue que l’une de ces opérations, il doit élever, au cours d’une année de calendrier, au moins 3 fois sa référence de production dans le site utilisé uniquement aux fins de démarrage et au moins 2 fois sa référence de production dans le site utilisé uniquement aux fins de finition. À défaut, la Fédération transmet un avis de retrait de la référence de production au producteur; la référence de production est dès alors versée à la réserve établie selon l’article 19.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le producteur ne peut élever le minimum de veaux requis en raison de circonstances exceptionnelles, telles force majeure, maladie grave de l’exploitant, rénovation majeure du site de production ou faillite; le producteur doit informer la Fédération dans les 30 jours de la survenance de la circonstance exceptionnelle.
Décision 9111, a. 17; Décision 9767, a. 4.